TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300688_20230426
- Date
- 26 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, la société Eurl Transports Schytte demande au tribunal de réduire le montant de sa dette ou de mettre en place un échéancier pour le remboursement de sa dette de 9400 euros, résultant de trente-huit amendes administratives prononcées par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités par une décision du 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 17 janvier 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a prononcé à l'encontre de la société Eurl Transports Schytte trente-huit amendes administratives d'un montant total de 9 400 euros. La société Eurl Transports Schytte, qui reconnaît être en faute et admet devoir payer la somme de 9 400 euros au titre des sanctions prononcées à son encontre, ne conteste pas la décision du 17 janvier 2023 mais demande seulement au tribunal de réduire le montant de sa dette ou de mettre en place un échéancier pour le paiement de sa dette en raison des difficultés financières rencontrées par l'entreprise. Toutefois, la société n'a saisi le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France d'aucune demande en ce sens et il n'entre pas dans l'office du juge de se substituer à l'administration et d'accorder à la requérante une remise gracieuse ou un échelonnement de sa dette. Par suite, la requête de la société Eurl Transports Schytte est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Eurl Transports Schytte est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurl Transports Schytte. Fait à Amiens, le 26 avril 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2300688_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel