TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300689_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme B A , représentée par Me Vigneron, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 octobre 2022 de la commission de médiation de l'Isère rejetant son recours pour être accueillie dans une structure d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la commission de médiation de l'Isère de considérer sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente dans un délai de 48 heures ou, à défaut, réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est contrainte de se maintenir en CADA avec ses enfants dont l'un souffre de troubles autistiques ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, d'une insuffisance de motivation de cette décision, de la méconnaissance de l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 février 2023 sous le numéro 2300688 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité nigériane, a saisi le 20 septembre 2022 la commission de médiation de l'Isère d'un recours amiable tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Elle demande la suspension de la décision du 17 octobre 2022 rejetant sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 du code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Mme A demande la suspension d'une décision de la commission de médiation de l'Isère du 17 octobre 2022. Or la demande de suspension n'a été enregistrée que le 3 février 2023. Il résulte du simple rapprochement de ces deux dates et alors que l'intéressée ne soutient ni même n'allègue que cette décision lui aurait été notifiée tardivement, que la condition d'urgence ne saurait être considérée comme remplie. Par suite, les conclusions de la requête présentée par Mme A ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Vigneron. Fait à Grenoble, le 8 février 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2300689_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA