TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300689_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération de Château-Thierry à lui verser la prime de service et de rendement, l'indemnité spécifique de service et la prime dite du " treizième mois " qui lui sont dues au titre du mois de mai 2020, majorées des intérêts de retard à compter du 31 mai 2020 ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération de Château-Thierry à lui rembourser les frais de procédure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ces primes lui sont dues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ( ) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de la communauté d'agglomération de Château-Thierry tendant au versement de la prime de service et de rendement et de l'indemnité spécifique de service, notifié à l'administration le 15 juillet 2020, et que, en l'absence de décision explicite, une décision implicite de rejet s'est formée le 15 septembre 2020. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux courant à l'encontre de cette décision implicite de rejet a expiré, au plus tard, le 16 novembre 2020. Par suite, les conclusions de la requête, enregistrée le 6 mars 2023, tendant au versement de la prime de service et de rendement et de l'indemnité spécifique de service sont tardives et, comme telles, manifestement irrecevables. Il s'ensuit qu'elles doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, si Mme A demande à ce que lui soit versée la prime dite du " treizième mois ", elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de cette demande, et notamment pas les dispositions légales ou réglementaires qui auraient été ainsi méconnues. Par suite, la demande de l'intéressée tendant à ce que lui soit versée la prime dite du " treizième mois " ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 10 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2300689_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel