TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300691_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. C et Mme A, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de délivrer à M. C un visa de court séjour en vue de se marier en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de M. C dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée les empêche de célébrer leur union civile, la date de leur mariage, laquelle a dû être reportée compte tenu de deux précédents refus de visa, étant fixée au 10 février 2023 ; eu égard à la proximité de cette date, la décision contestée préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ; leur projet de mariage est établi depuis de longues années et devait initialement être célébré en Algérie, ce qui n'a pas été possible du fait du refus de la Wilaya de Tizi Ouzou ; ils justifient avoir organisé leur union et réservé des billets d'avions à cette fin ; l'urgence résulte également de l'illégalité manifeste du refus litigieux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de leur situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la fiabilité de l'objet et des conditions du séjour de M. C en France ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle porte atteinte à la liberté fondamentale de pouvoir se marier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si M. C et Mme A invoquent, au titre de l'urgence, la date prochaine de la célébration de leur mariage, ceux-ci ne démontrent, toutefois, pas que des frais ont été engagés pour cette cérémonie, ni que le délai ouvert pour procéder à leur union civile expirerait avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué. En outre, s'ils soutiennent que la date initiale de la célébration de leur mariage a dû être reportée à la suite de précédents refus de visa, ceux, produits à l'appui de leur requête, ont été opposés à M. C en 2013 et 2014. Par ailleurs, si les requérants invoquent un report de leur date de mariage du 30 décembre 2022 au 13 février 2023, du fait du refus de visa litigieux, il résulte du certificat de mariage du maire de la commune de Saint-Denis que cette nouvelle date de célébration a été décidée au plus tard le 19 décembre 2022, date à laquelle la décision contestée du 15 novembre 2022 avait ainsi nécessairement été notifiée à M. C, alors que les intéressés n'ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 13 janvier 2023. A cet égard, M. C et Mme A ne justifient d'aucune circonstance, excepté leur choix personnel, nécessitant que la célébration de leur mariage ait été prévue à une date incompatible avec le délai dont dispose cette commission pour statuer, à la suite de sa saisine. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de se marier en Algérie, la suite défavorable à leur demande en ce sens a été opposée par le Wali de Tizi Ouzou, le 31 décembre 2017, de sorte que l'actualité d'une telle impossibilité n'est pas établie. Eu égard à ces circonstances, M. C et Mme A, qui ne démontrent pas s'être rendus visite depuis 2019, ni avoir initié de démarches en vue de se marier entre 2017 et 2022, ne justifient pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse, avant l'intervention de la décision de la commission de recours. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. C et Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D A. Fait à Nantes, le 18 janvier 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300691
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300691_20230118
TA634 mai 2026
DTA_2300691_20260504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2300691_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel