TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300691_20230211
- Date
- 11 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdite de retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malgache née le 4 mai 1982 à Tsaratanana (Madagascar), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdite de retour pendant une durée d'un an. 2. Mme B indique elle-même vivre à Mayotte depuis seulement un an. Elle est célibataire et sans enfant. Si elle se prévaut en outre de l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée le 28 novembre 2022 pour une première demande d'asile, il résulte de l'instruction que sa demande avait déjà été rejetée par une ordonnance n° 22047871 du 18 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme B est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 11 février 2023. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300691
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 11 février 2023
Référence
ORTA_2300691_20230211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel