TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300691_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme C A B, représentée par Me Turrin, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a décidé la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 10 988,72 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 30 mai 2022 et de la décision de la commission de recours amiable du 12 septembre 2022 confirmant la récupération de cet indu ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité financière et ne parvient plus à régler ses charges courantes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'indu de prime d'activité mis à sa charge ; - c'est à tort que la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a considéré que la séparation d'avec son conjoint, déclarée au mois de novembre 2019, n'était pas effective et que persistait entre eux une communauté de vie et d'intérêts ; - en tant qu'elle porte sur une période antérieure au mois de mai 2020, et en l'absence de fraude de sa part, la créance de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse est prescrite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2203729 tendant à l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations, autres que l'allocation de logement, mentionnées, respectivement, aux articles L. 168-8 et L. 511-1 ainsi qu'au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / () ". Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l'exercice d'un recours administratif ou contentieux, l'exécution de la décision qui fait l'objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce recours. 3. Il ressort des pièces produites à l'appui de la présente requête en référé, que Mme A B a introduit une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 1er décembre 2022 sous le n° 2203729 et communiquée au défendeur le 5 décembre 2022, tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a décidé la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 10 988,72 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 30 mai 2022 et de la décision de la commission de recours amiable du 12 septembre 2022 confirmant la récupération de cet indu. Eu égard au caractère suspensif qui s'attache, en application des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, à l'exercice de ce recours contentieux, les conclusions de Mme A B tendant à ce que le juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse et de la commission de recours amiable confirmant la récupération de l'indu de prime d'activité litigieux revêtent un caractère superfétatoire. La demande de Mme A B tendant à la suspension de l'exécution de décisions dont les effets sont déjà suspendus est ainsi dépourvue d'objet et, par suite, manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 28 février 2023. Le président, juge des référés, C. Ciréfice La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2300691_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
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