TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300691_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de l'Yonne qui lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le 22 mars 2023, le préfet de l'Yonne a informé le tribunal du placement de M. A au centre de rétention administrative de Nancy à compter du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Selon l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz ().". Aux termes de l'article R. 776-17 de ce code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () ". 2. Alors qu'il était incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, M. A a fait l'objet, le 14 mars 2023, d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il a ensuite été placé au centre de rétention administrative de Metz par arrêté du préfet de l'Yonne du 22 mars 2023. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Nancy. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nancy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nancy, à M. B A, au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Dijon le 22 mars 2023. La magistrate désignée, M.-E. C La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier N° 2201071
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Chronologie de l'affaire
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TA2122 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300691_20230322
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2300691_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel