TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300692_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 10 février 2023, M. A B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation et porte atteinte à la même liberté fondamentale que la mesure d'éloignement. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B A, ressortissant comorien né le 20 décembre 1999 à Mitsamiouli - Grande Comore (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an. 2. M. A se prévaut un séjour récent, soutenant vivre à Mayotte depuis 2020, ce qui n'est au demeurant pas établi par les pièces produites. M. A se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Toutefois, son père et sa compagne sont tous deux ressortissants comoriens, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'ils séjourneraient à Mayotte en situation régulière, de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays de nationalité. Dans ces conditions, M. A est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige, qui est suffisamment motivé, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 10 février 2023. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300692
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2300692_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel