TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300692_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés du tribunal d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de lui garantir des conditions de détention respectant sa dignité au sein du centre pénitentiaire de Ducos. Il soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité humaine compte tenu des répercussions sur son état de santé des intoxications alimentaires dont il a fait l'objet suite aux repas servis en détention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 2. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Ducos, soutient, selon ses déclarations, qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité humaine compte tenu des répercussions sur son état de santé des intoxications alimentaires dont il a fait l'objet suite aux repas servis en détention. Toutefois, à supposer que M. A ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il est manifeste qu'il n'apporte aucune précision et éléments au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, il n'établit pas que les intoxications alimentaires dont il se prévaut révèlent un manquement caractérisé de l'administration pénitentiaire à ses obligations de ne pas placer les personnes détenues dans des conditions humainement indignes, constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 20 novembre 2023. Le président, juge des référés J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2300692_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA