TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2300692_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2014684 en date du 16 janvier 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020 au tribunal administratif de Paris et le 18 janvier 2023 au tribunal administratif de Montreuil, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le président du conseil économique, social et environnemental (CESER) d'Île-de-France a pris acte de l'élection de M. D C à la présidence du quatrième collège ; 2°) d'enjoindre au quatrième collège du conseil économique, social et environnemental d'Île-de-France de présenter une liste à l'élection des vice-présidents par l'assemblée plénière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, la région Île-de-France conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par une lettre du 30 juin 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un courrier du 28 juillet 2022, M. A a déclaré maintenir l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, la région Île-de-France déclare accepter sans réserve le désistement de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 4 mars 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. DENIEL La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2300692_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel