TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300693_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleTA Châlons-en-Champagne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, la société CPR Immobilier représentée par Me Coissard demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 2 janvier 2023 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est portant prononcé d'une amende administrative d'un montant de 8 000 euros comme étant non-fondée ; 2°) de réduire à de plus justes proportions ladite sanction s'il était considéré que le prononcé d'une sanction était justifié ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B A pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Châlons-en-Champagne : () Haute-Marne () ". 2. Il ressort de l'instruction que le contrôle a eu lieu sur un chantier de rénovation des parties communes de la résidence Les Carovettes située à Saint-Dizier dans le département de la Haute-Marne. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre la requête de la CPR Immobilier au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la CPR Immobilier est transmise au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à la CPR Immobilier. Fait à Nancy, le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, Olivier Di A
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2300693_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel