TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300693_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, adressée au tribunal judiciaire de Fort-de-France qu'il l'a reçue le 6 novembre 2023 et transmise au tribunal administratif qu'il l'a enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune de Fort-de-France au paiement de la somme de 72 096 euros au titre de la reconstitution de sa carrière correspondant au traitement complet qu'il aurait dû obtenir sur la période d'octobre 2003 à septembre 2011 ainsi qu'une indemnité de 21 060 euros au titre du préjudice subi par la perte de salaire entre janvier 1990 et février 2003. Il soutient que son accident de travail du 23 février 2003 n'a pas été déclaré et qu'il aurait dû recevoir un traitement complet au lieu d'un demi-traitement pour la période allant d'octobre 2003 à septembre 2011 ; en outre, le passage du statut de police municipal à celui d'employé de stationnement payant en 1989 a engendré une perte de salaire de janvier 1990 à février 2003. Par une lettre recommandée du 21 novembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la copie de la demande préalable d'indemnisation adressée au maire de Fort-de-France ou la décision du maire se prononçant sur cette demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. M. B ne justifie, dans sa requête, d'aucune décision expresse ou tacite de la commune de Fort-de-France lui refusant les sommes qu'il sollicite. L'intéressé a donc été invité, par lettre recommandée du 21 novembre 2023, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la copie de la demande préalable d'indemnisation adressée au maire de la commune de Fort-de-France ou de la décision du maire se prononçant sur sa demande. Ce courrier a été présenté le 29 novembre 2023 à l'adresse mentionnée par M. B dans sa requête. Toutefois, d'après l'accusé de réception postal, ce courrier a été retourné au tribunal le 19 décembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai imparti, la demande préalable indemnitaire. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, la requête présentée par M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 11 janvier 2024 Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300693
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10211 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2300693_20240111
Données disponibles
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