TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300694_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B A produit la contrainte émise à son encontre le 20 janvier 2023 par la directrice de Pôle emploi Normandie en vue du recouvrement de la somme de 7 529,41 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique (ASS). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La requête présentée par Mme A est dépourvue de moyens et de conclusions. En l'absence de conclusions expresses tendant à l'annulation de la décision par laquelle la directrice de Pôle emploi Normandie lui a demandé de procéder au paiement de la contrainte émise à son encontre le 20 janvier 2023 et en l'absence de tout moyen juridique, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Pôle emploi Normandie. Fait à Rouen, le 27 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre Signé : C. BOYER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2300694
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Chronologie de l'affaire
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TA7627 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300694_20230327
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2300694_20230327
Données disponibles
- Texte intégral