TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300695_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Somme a confirmé l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 484,54 euros qui lui a été notifié le 12 septembre 2022, la décision du président du conseil départemental de la Somme rejetant implicitement son recours portant sur l'indu de revenu de solidarité active notifié le même jour et la décision du 12 septembre 2022 en tant qu'elle lui notifie un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 15 décembre 2022 confirmant l'indu de prime d'activité notifié le 12 septembre 2022, la décision du président du conseil départemental de la Somme rejetant implicitement son recours portant sur l'indu de revenu de solidarité active notifié le même jour et la décision du 12 septembre 2022 en tant qu'elle lui notifie un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année. Toutefois, il ne produit devant le tribunal que les recours administratifs qu'il a exercés auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales et du président du conseil départemental de la Somme, ainsi que les décisions attaquées, sans toutefois exposer un argumentaire ni présenter des conclusions. M. C a été invité, par lettre du 15 mars 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Ce courrier a été adressé par voie dématérialisée à M. C, qui, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est réputé en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, intervenue le 15 mars 2023. M. C n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte aucun moyen, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Amiens, le 31 mai 2023. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2300695_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel