TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300696_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023 à 13 h 57, M. A et Mme C B, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2023 du préfet du Doubs instaurant deux périmètres de protection sur le territoire de la commune de la Cluse et Mijoux, portant interdiction de manifester et diverses mesures de police à l'occasion de la visite officielle du Président de la République le 27 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet d'adopter toutes mesures propres à lever les restrictions apportées aux libertés fondamentales en cause dans le recours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté contesté prenant effet dès le 27 avril à 9h, sa suspension a un caractère d'urgence ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'expression, de communication, de manifester ou de se réunir ; - le préfet, qui ne fournit aucun élément permettant de faire ressortir les raisons de craindre une action terroriste, vise à empêcher les manifestants de s'exprimer ; - l'interdiction totale des cortèges, défilés et rassemblements sur la commune de la Cluse et Mijoux n'est nullement proportionnée aux exigences de sauvegarde de l'ordre public ; - le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a eu l'occasion suspendre un arrêté identique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En prévision de la visite du Président de la République au Château de Joux située sur le territoire la commune de la Cluse et Mijoux, le préfet du Doubs a instauré deux périmètres de protection dans cette commune et diverses mesures de police dont l'interdiction des rassemblements, cortèges, défilés et toute manifestation de type rassemblement festif à caractère musical. M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet du Doubs a retiré son arrêté du 25 avril 2023. Dans ces conditions les conclusions de la requête aux fins de suspension sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension présentées par M. et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 27 avril 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière N°2300696
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2300696_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel