TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300697_20230211
- Date
- 11 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire , enregistrés le 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - l'interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation et porte atteinte aux mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 18 octobre 1978 aux Comores, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. M. B soutient vivre à Mayotte depuis 2016 et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour. M. B se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que le requérant est le père de deux enfants nés en 2009 à Ouangani et 2022 à Mamoudzou. Si la mère de ces enfants est en situation régulière, la cellule familiale pourra toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont le requérant, ses enfants et leur mère ont tous la nationalité. Dans ces conditions, M. B est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige, qui est suffisamment motivé, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 11 février 2023. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300697
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Chronologie de l'affaire
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TA10711 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300697_20230211
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 11 février 2023
Référence
ORTA_2300697_20230211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel