TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300697_20230221
- Date
- 21 février 2023
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 6 février 2023, M. A B saisit le tribunal à propos d'une amende concernant le véhicule 307 Peugeot immatriculé BW-094-QK dont il est l'ancien propriétaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 524 du code de procédure pénale : " Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre. / () " Aux termes de l'article 525 du même code : " Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. / Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende. () ". L'article 527 de ce code dispose que " Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal. / Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. / Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, former opposition à l'exécution de l'ordonnance () ". Enfin, aux termes de l'article R. 45 du même code : " L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article 527, doit être formée : - soit par lettre adressée au chef du greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ; /- soit par une déclaration verbale faite au chef du greffe, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le chef du greffe () ". 3. M. B produit le bordereau de situation édité le 14 octobre 2022 par la trésorerie de Brest Amendes, mentionnant notamment qu'il est redevable d'une somme de 75 euros procédant d'une ordonnance pénale prise pour des faits constatés le 2 décembre 2021, consistant selon lui dans le stationnement irrégulier du véhicule immatriculé BW-094-QK dont il ne serait plus propriétaire depuis le 25 janvier 2021. Il doit être regardé comme contestant l'amende qui lui est ainsi réclamée. 4. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un litige relatif à une ordonnance pénale rendue par le tribunal de police. La requête de M. B, qui n'est pas relative à un forfait de post-stationnement ressortissant à la compétence de la commission du contentieux du stationnement payant, constituant une juridiction administrative spécialisée, relève de la compétence du juge judiciaire. Elle doit donc être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 21 février 2023. Le président de la 3ème chambre, G-V. VERGNE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300697
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Chronologie de l'affaire
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TA3521 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300697_20230221
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2300697_20230221
Données disponibles
- Texte intégral