TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2300697_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023 sous le n° 2300697, et un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, M. B, représenté par Me Bel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de la Martinique a rejeté sa demande de prolongation de stage ; 2°) d'ordonner au rectorat de l'académie de la Martinique de le titulariser dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 13 mars et 2 avril 2024, la rectrice de l'académie de la Martinique conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, M. B, représenté par Me Bel, conclut au non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. - Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024 sous le n° 2400242, M. B, représenté par Me Bel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a licencié ; 2°) d'ordonner au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de le titulariser à compter de la rentrée 2023-2024 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière à compter de la rentrée 2023-2024 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à lui verser ses traitements en qualité de fonctionnaire stagiaire du 1er octobre 2023 au 3 mars 2024 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, la rectrice de l'académie de la Martinique conclut au non-lieu sur la requête de M. B. Par des mémoires, enregistrés les 7 mai 2024 et 17 juin 2024, M. B, représenté par Me Bel, conclut au non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation et maintient ses demandes aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. les requêtes n° 2300697 et 2400242 présentées par M. B sont relatives à la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 3. Par des mémoires, enregistrés les 7 mai et 17 juin 2024 dans l'instance n° 2400242 et le 24 septembre 2024 dans l'instance nos 2300697, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les demandes d'annulation présentées dans ses deux requêtes. De telles conclusions équivalent à des désistements. Ces désistements étant purs et simples. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 4. Les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte présentées dans l'instance n° 2400242 sont, en l'absence de conclusions à fin d'annulation dont elles constitueraient l'accessoire, manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2400242 est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au rectorat de l'académie de la Martinique et au ministre de l'éducation nationale. Fait à Schoelcher, le 30 septembre 2024. Le président du tribunal, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2, 240024
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2300697_20240930
Données disponibles
- Texte intégral