TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300698_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. D B et Mme C B contestent la somme de 2 585 euros mise à leur charge par la SCI SDFP en remboursement des travaux de remise en état du logement situé 6 place du Cardinal A à Neuvy-Saint-Sépulchre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-4-1 du code de l'organisation judiciaire : " Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. ". Aux termes de l'article L. 213-4-4 du même code " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ". 3. M. et Mme B ont conclu avec la SCI SDFP un contrat de bail en vue de la location d'un logement situé 6 place du Cardinal A à Neuvy-Saint-Sépulchre, qui a été résilié à compter du 23 janvier 2023. La SCI SDFP leur a réclamé une somme de 2 585 euros en remboursement des travaux de remise en état de ce logement, que M. et Mme B contestent par la présente requête. Il résulte des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire qu'il appartient au seul juge des contentieux de la protection, juge judiciaire, de connaître des actions afférentes aux contrats de louage d'immeubles à usage d'habitation opposant un bailleur et un locataire, dont relèvent les litiges relatifs au remboursement des frais de remise en état. La requête de M. et Mme B dirigée contre la SCI SDFP ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme C B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 avril 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2300698_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel