TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300699_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Soulié, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2022, par lequel le maire de la commune de Ferrières a, au nom de l'Etat, rejeté sa demande de permis de construire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer l'autorisation sollicitée, et subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-2 du même code, de procéder à une nouvelle instruction ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- eu égard à l'objet d'une décision de refus d'un permis de construire et à ses effets pour le requérant, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie ;
- en l'espèce, ce refus fait obstacle au démarrage des travaux de construction de sa grange, ce qui retarde d'autant la possibilité de pratiquer les estives dès ce printemps dans les conditions optimales ;
- cela génère également un surcoût compte tenu de l'évolution du coût des matériaux de construction ;
- l'Etat, à l'inverse, ne pourra invoquer un quelconque intérêt public, alors au contraire que ce projet participe à l'entretien et à la valorisation des grandes d'estive dans le secteur ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
- la décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que le projet porte sur une grange agricole et non sur une grange foraine comme l'a estimé à tort le service instructeur ; le motif de refus est donc inopérant ;
- le projet est envisageable en zone de montagne, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L.122-11 du code de l'urbanisme ; en effet il a la qualité d'exploitant agricole et le projet porte sur la reconstruction d'une grange agricole, dont la commune a d'ailleurs reconnu l'intérêt en l'autorisant à réhabiliter le chemin rural qui en assure la desserte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le numéro 2300698 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux, par lequel le maire de la commune de Ferrières a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire portant sur la réhabilitation d'une grange agricole, M. A se borne à soutenir que la condition d'urgence est présumée satisfaite en matière d'urbanisme et qu'outre le retard occasionné à la possibilité de pratiquer les estives de printemps, ce refus entrainera un préjudice financier compte tenu de l'évolution du coût des matériaux de construction.
4. Toutefois, si eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment, et ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, la condition d'urgence est, sous certaines conditions, présumée remplie lorsque la demande de suspension porte sur un permis de construire, un permis d'aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable, cette présomption ne bénéficie pas à la demande de suspension d'un refus d'autorisation d'urbanisme. Au surplus M. A n'apporte aucune précision sur son activité agricole, ni aucun élément de nature à établir que le refus opposé mettrait en péril à brève échéance la poursuite de cette activité. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 de ce code et de rejeter la requête de M. A, sans instruction, ni audience, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information, au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 20 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
SignéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2300699_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA