TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300700_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme B K, Mme C A, Mme E F, Mme I L, Mme G D et Mme J H, membres du centre communal d'action sociale de Lanobre, entendent contester devant le juge des référés l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le directeur de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental du Cantal ont prononcé la cessation volontaire totale d'activité de l'EHPAD " Résidence de l'Artense " à compter du 14 avril 2023. Ils soutiennent que le délai laissé pour la fermeture de l'EHPAD est trop hâtif et créé une situation d'anxiété parmi les résidents et des incertitudes pour les agents quant à leur reclassement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. 3. Il résulte de l'instruction que les requérants se bornent à mentionner en objet de leur requête " requête en référé ", sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles leur requête est présentée. A cet égard, à supposer que les requérants entendent saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ils ne se prévalent pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. Si, eu égard aux termes de leur requête, les requérants entendent saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de l'arrêté du 24 mars 2023, les requérants n'ont toutefois, pas introduit devant le tribunal une requête en annulation de la décision en litige. En l'absence de requête en annulation d'une décision administrative, la présente requête en référé est manifestement irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des membres du CCAS de Lanobre ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes K, A, F, L, D et H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B K, première dénommée pour l'ensemble des requérantes. Copie en sera adressée, pour information, au département du Cantal. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 avril 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. eco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2300700_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA