TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300700_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. et Mme B et C A et E A soumettent au tribunal un litige qui les oppose à la Croix Rouge Française concernant leur exclusion de l'unité locale Jura centre de Lons-le-Saunier et réclament des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Ils sollicitent également leurs réintégrations en tant que bénévoles et leurs participations aux activités et demandent que le règlement et les statuts soient respectés, que les personnes qui les ont incriminés, qui ont atteint à leur intégrité et ont tenu des propos diffamatoires à leur encontre depuis le 12 septembre 2022 soient sanctionnées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 1er juillet 1901 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La Croix-Rouge Française est une association reconnue d'utilité publique régie par la loi du 1er juillet 1901. Si cet établissement de formation participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que s'ils manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Les mesures prises à l'égard des bénévoles de cette association, telle une exclusion, ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique. Il suit de là qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de la requête de M. et Mmes A. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. et Mmes A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A et à Mme D A. Fait à Besançon, le 27 avril 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - p 2 - N°2300700
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2527 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2300700_20230427
Données disponibles
- Texte intégral