TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300700_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Mauguere, demande au tribunal : 1°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire et le centre hospitalier de Nevers à lui verser une somme globale de 657 358,92 euros ; 2°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire et du centre hospitalier de Nevers une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B, qui a subi un infarctus du myocarde le 5 février 2016, alors qu'il était âgé de 44 ans, demande au tribunal de condamner in solidum le centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire et le centre hospitalier de Nevers à lui verser une somme globale de 657 358,92 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes qu'il reproche à ces établissements hospitaliers d'avoir commises lors de sa prise en charge. 3. L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Enfin, l'article R. 611-8-6 de ce code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Le 27 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité le conseil de M. B, au moyen de l'application " télérecours " et en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 412-1 de ce code. En dépit de cette demande, dont l'avocat du requérant a accusé réception par voie électronique le 28 juillet 2023, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6, l'intéressé n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision, expresse ou implicite, de l'administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d'une somme d'argent. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire, au centre hospitalier de Nevers et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 17 août 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2300700_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel