TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2300700_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2023 et 27 septembre 2023, la société D et C, représentée par la société d'avocats CGCB et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal des Saintes-Maries-de-la-Mer a résilié une sous-concession de plage ; 2°) d'enjoindre à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer de reprendre les relations contractuelles ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société D et C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. 3. Il résulte de l'article 5 de la convention passée entre la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et la société D et C pour l'exploitation par celle-ci du lot n° 2 de la plage du Clos du Rhône que le terme de ce contrat a été fixé au 31 décembre 2024. Par suite, les conclusions de la société D etC tendant à la reprise des relations contractuelles sont sans objet à la date de la présente ordonnance et il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge d'une des parties les frais exposés par l'autre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de reprise des relations contractuelles. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société D et C et à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2300700_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA