TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300701_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête enregistrée le 3 février 2023, sous le n° 2300701, la société Aplim, représentée par Me Quentin, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la restitution d'une créance de crédit impôt recherche au titre de l'année 2017 pour un montant de 41 672 euros ; 2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. II/ Par une requête enregistrée le 3 février 2023, sous le n° 2300702, la société Aplim, représentée par Me Quentin, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la restitution d'une créance de crédit impôt recherche au titre de l'année 2018 pour un montant de 73 053 euros ; 2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par décisions du 16 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a entièrement fait droit aux demandes de restitution de la société Aplim. Par suite, les conclusions des requêtes sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par la société Aplim en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes aux fins de restitution de créances de crédit impôt recherche. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aplim et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 mai 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 230070
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2300701_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel