TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300701_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. C B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 6 février 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant la renonciation par son conseil à percevoir la contribution par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme indique que M. B a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de Lyon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. " 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête, ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour " et selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B connu également sous l'identité de " M. A se disant Rida Boumarouk " a été placé le 18 juin 2023 au centre de rétention administrative de Lyon. M. B a introduit sa requête alors qu'il était encore détenu au centre de détention de Riom (Puy-de-Dôme). Toutefois, l'intéressé ayant été, entretemps, placé en rétention dans le département du Rhône, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B, également connu sous l'identité de " M. A se disant Rida Boumarouk ", est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon, à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 juin 2023. La magistrate désignée, L. D La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300701nv
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Chronologie de l'affaire
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TA6326 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300701_20230626
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2300701_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel