TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300701_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 avril 2023, M. A B conteste la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 29 décembre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 7 856 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation dues au titre de l'année 2021. Il indique qu'il conteste la régularité formelle de cette saisie administrative, le montant de la dette ainsi que l'exigibilité de cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Vosges conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable à défaut de toute contestation préalable devant l'administration ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; / () ". Aux termes de l'article R. 281-4 de ce même livre : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ". 3. D'une part, si M. B a entendu contester la régularité formelle de l'acte de poursuite qui lui a été notifié, une telle contestation, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. D'autre part, M. B, par courrier du 8 juin 2023 dont il a accusé réception le même jour, a été invité à produire la décision prise par l'administration sur sa réclamation préalable ou, à défaut, la copie de cette réclamation et la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Or, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas procédé à la régularisation qui était ainsi sollicitée. Par conséquent, le délai de quinze jours imparti par le tribunal pour produire ces éléments étant expiré, les conclusions de la requête de M. B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Vosges. Fait à Nancy, le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2300701_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel