TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300702_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A B représenté par Me Sergent demande au tribunal : A titre principal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle un agent de la préfecture des Pyrénées-Orientales a refusé par email de lui octroyer un rendez-vous pour dépôt d'une demande de titre de séjour et de visa de régularisation ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir, de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour et visa de régularisation sur place ; A titre subsidiaire : 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation et de lui notifier une nouvelle décision ; En tout état de cause : 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil, Me Sergent, la somme de 1 800 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un rendez-vous ayant été accordé à M. B afin de lui permettre de déposer un dossier complet de demande de titre de séjour ; un email lui a été adressé à cette effet en l'informant de la date du rendez-vous fixé au 10 août 2023 à 09h45 et en lui indiquant la liste des pièces à fournir. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, Me Sergent acquiesce au non-lieu à statuer mais informe le tribunal maintenir sa demande présentée sur le fondement des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 7 février 2023 de la présente requête, le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré le 1er juin 2023 à M. B le rendez-vous qu'il sollicitait afin de déposer sa demande de titre de séjour. L'intéressé ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées en application des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sergent et au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 4 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2024. La greffière, M-A Barthélémy N°2300702
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA344 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2300702_20240304
TA3519 janvier 2026
ORTA_2300702_20260119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2300702_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel