TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300703_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme C A D, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle a obtenu le 29 juin 2021 une première carte de séjour en tant que conjointe d'un citoyen de l'Union européenne lui permettant d'exercer une activité professionnelle et valable jusqu'au 28 juin 2022 ; elle a déposé le 7 juin 2022 une demande de renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfecture de la Moselle, restée sans réponse malgré la réitération de sa demande le 13 décembre 2022 ; l'absence de délivrance de récépissé l'empêche de circuler librement et de poursuivre son activité professionnelle dans le cadre de son contrat d'engagement jeune signé le 2 mai 2022 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation, son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit au travail protégés par l'article 2 du protocole n°4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu les pièces produites par le préfet le 2 février 2023, attestant qu'un rendez-vous en préfecture au service des étrangers a été donné à la requérante pour le 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 février 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. En l'espèce, Mme A D soutient que malgré sa relance du 13 décembre 2022, le préfet de la Moselle ne lui a toujours pas délivré de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne, alors que sa situation de famille n'a pas varié, et que cette circonstance a entraîné la rupture de son contrat de travail en septembre 2022. Ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, ne justifient cependant pas de l'urgence à ce qu'une décision soit prise par le juge des référés à quarante-huit heures, alors au demeurant que la préfecture de la Moselle a finalement octroyé à l'intéressée un rendez-vous le 6 février 2023. Il s'ensuit que la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 8 février 2023. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2300703_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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