TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300703_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, et complétée par des mémoires enregistrés le 6 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 5 janvier 2023 par lesquelles, d'une part, le président du conseil départemental du Var a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " et, d'autre part, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Il soutient que :
- il a subi un accident qui le handicape sévèrement, ne supportant ni la position assise ni la station debout de manière prolongée ;
- il est incapable de travailler ;
- il constitue une charge pour sa famille ;
- il est dans l'incapacité de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, ayant cinq enfants à charge.
Par des courriers des 27 mars 2023, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant les formulaires prévus par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".
Sur le refus de délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " :
3. Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
5. M. B n'a soulevé aucun moyen dans sa requête introductive d'instance. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 27 mars 2023, et à laquelle il a répondu par un mémoire enregistré le 6 avril suivant, le requérant, qui invoque son état de santé suite à un accident, n'a versé, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier son état de santé et, notamment, la nature et la gravité du handicap dont il dit être atteint. En l'absence de pièces justificatives, notamment médicales, permettant d'établir la réalité de son état de santé et l'ampleur exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par l'ensemble des dispositions précitées, le requérant ne met pas à même le juge de se prononcer sur le bien-fondé de son moyen. En outre, s'il fait également valoir qu'il constitue une charge pour sa famille, qu'il est incapable de travailler et qu'il est dans l'incapacité de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, ayant cinq enfants à charge, de tels moyens sont inopérants.
6. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision lui refusant l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", qui ne comportent que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou inopérants, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
7. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions anciennement codifiées à l'article L. 323-10 dudit code : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'orientation dans un établissement ou service d'aide par le travail, mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ".
8. Le recours formé contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé constitue un recours de plein contentieux. Il appartient au tribunal de se prononcer, non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en se plaçant à la date à laquelle il rend la décision. Une telle qualité doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper.
9. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code justice administrative citées au point 2, le requérant a été informé, par courrier du 27 mars 2023, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. S'il a retourné ce formulaire le 6 avril 2023, il s'est borné à invoquer les mêmes moyens que précédemment, en invoquant son état de santé et son incapacité à travailler, sans toutefois ne produire aucune pièce permettent d'établir que les possibilités de M. B de conserver son emploi seraient effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail. S'il fait également valoir qu'il constitue une charge pour sa famille et qu'il est dans l'incapacité de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, ayant cinq enfants à charge, de tels moyens sont inopérants. Par suite, les conclusions de la requête de l'intéressé dirigées contre la décision rejetant sa demande portant sur une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui ne comportent que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou inopérants, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH) :
10. A supposer même que le requérant puisse également être regardé comme ayant dirigé sa requête contre une décision lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, au demeurant non produite au dossier, une telle contestation ne relève pas, en tout état de cause, de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions, à les supposer effectivement présentées par M. B comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon, le 7 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2300703_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel