TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300705_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme D A, représentée par Me Rabbé, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le ministre de la justice a prononcé son licenciement à compter du 22 août 2022 du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire pour insuffisance professionnelle, ensemble de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours gracieux reçu le 20 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de la réintégrer dans ses fonctions, de la titulariser dans le corps d'emploi du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à la date du 22 août 2022 et de reconstituer sa carrière, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, les décisions en litige préjudiciant de manière grave et immédiate à sa situation financière car elles ont pour effet de la priver de son traitement et elle cessera au début du mois de mai 2023 de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi dont elle bénéficie à hauteur de 973 euros alors qu'elle est en couple avec un homme également surveillant pénitentiaire en début de carrière (échelon 3), qu'ils sont parents d'un bébé et que la somme des crédits immobilier pour leur résidence principale et leur automobile est égale à plus de 1 020 euros ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure de licenciement attaquée car : * la compétence de la signataire de l'arrêté n'est pas établie ; * le principe du contradictoire n'a pas été respecté alors que les motifs retenus tirés de " l'absence totale d'engagement de la stagiaire et son incapacité à rendre compte " relèvent du disciplinaire ; elle n'a pas été mise à même de faire valoir ses observations sur ces griefs, ni informée par le ministre de son projet de ne pas la titulariser, ni de la saisine de la commission administrative paritaire dont l'avis est visé dans l'arrêté contesté ni de son droit de présenter des observations devant cette commission ; * elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine régulière de la commission administrative paritaire car l'avis de cette commission ne lui ayant pas été communiqué, elle ne peut pas s'assurer que cet avis existe et que la commission administrative paritaire s'est réunie dans des conditions conformes à la réglementation notamment au regard de sa composition et de son quorum et elle n'a pas été informée du sens de cet avis ; * le grief tiré de l'" absence totale d'engagement " doit être explicité ; * la mesure est fondée sur un motif discriminatoire ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle a suivi une formation avant sa période de stage durant laquelle elle a donné toute satisfaction et si elle a été longuement absente durant sa période de stage, c'est pour des motifs légitimes liés à son état de santé, et ses supérieurs hiérarchiques lui ont néanmoins déclaré qu'ils étaient satisfaits de sa manière de servir, soulignant notamment son caractère consciencieux. Vu : - l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée. - et la requête au fond n° 2300706 présentée par Mme B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n'est propre à créer, au regard des seuls éléments produits, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le ministre de la justice a prononcé le licenciement de Mme D A à compter du 22 août 2022 du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire pour insuffisance professionnelle, ensemble de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours gracieux reçu le 20 octobre 2022. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter par ordonnance comme manifestement mal fondées les conclusions présentées par Mme B A à fin de suspension de cet arrêté et de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Orléans, le 28 février 2023. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2300705_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel