TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300705_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. et Mme D et B C ainsi que Mme E A, représentés par la SELARL Aleo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler d'annuler l'arrêté n° PC 29031 22 00038 du 5 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Clohars-Carnoët a accordé à la société Foncière K un permis de construire un équipement de tourisme comprenant une maison de location, le réaménagement de la maison " Berthèle " en 1 commerce et 2 gîtes, un hôtel composé de 39 chambres et de salles de services, 7 petites maisons à vocation de résidence de tourisme ainsi que 83 places de stationnement sur un terrain situé 3 rue de Cayenne ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clohars-Carnoët et de la société Foncière K la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Vu : - la demande de régularisation adressée le 9 février 2023 au conseil de M. et Mme C et autre et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. et Mme C et autre n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de leur recours gracieux au titulaire du permis de construire attaqué, qui doit être effectuée dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de sa requête, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. 4. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 9 février 2023. L'accusé de réception d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier du greffe a été reçu par le conseil de M. et Mme C et autre le 10 février 2023 à 11 heures et 53 minutes. 5. En dépit de cette demande de régularisation, le conseil de M. et Mme C et autre n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit la preuve de la notification de son recours gracieux au titulaire du permis de construire attaqué en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 6. Par suite, la requête de M. e Mme C et autre est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B C, premiers dénommés, désignés représentants uniques des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Rennes, le 12 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2300705_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel