TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300705_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A D C demande au juge des référés: 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté préfectoral du 1er mai 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D C soutient que : - l'urgence est établie ; - il est arrivé en Guyane en 2019 ; il est le seul représentant légal de son fils mineur, sa mère étant décédée ; l'exécution de la décision en cause porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit qu'il a de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Guyane n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière : - le rapport de M. Martin, juge des référés ; - les observations de Me Pépin qui s'en remet aux écritures ; - et celles de M. D C, assisté par M. B, interprète, qui indique que son fils est âgé de 14 ans, qu'il est collégien, est actuellement recueilli par un ami, que la mère de l'enfant est décédée au Brésil lors de la pandémie, qu'il travaille comme maçon. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2023 à 10 h 57 mn, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle produite par le requérant, il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. M. D C, ressortissant brésilien né en 1989, a été placé en rétention administrative le 1er mai 2023 à la suite d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre. M. D C demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale que la mesure d'éloignement porterait à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'urgence : 4. L'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. En l'espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. En ce qu'il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l'autorité publique la liberté qu'à toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie privée et familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition de gravité de l'atteinte portée à cette liberté doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l'objet d'une exécution d'office par l'autorité administrative, n'est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l'excès de pouvoir, fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d'une famille ou encore soumet la personne à un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Tel est le cas d'une mesure d'éloignement du territoire français, susceptible d'une exécution d'office, s'opposant au retour en France de la personne qui en fait l'objet, et prononcée à l'encontre d'un ressortissant étranger qui justifie qu'il mène une vie privée et familiale en France. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " 7. Au soutien de son argumentation selon laquelle la mesure en litige porterait une atteinte grave à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, le requérant déclare résider en Guyane depuis 2019 et se prévaut de la circonstance qu'il a la charge de son fils mineur, âgé de quatorze ans, collégien, dont la mère est décédée au Brésil durant la première phase de la pandémie du Covid19. Si le requérant n'a pu produire aucun élément à l'appui de ses allégations, celles-ci ne sont toutefois pas contredites par le préfet resté taisant comme n'ayant produit aucun mémoire en défense et n'ayant pas été représenté à l'audience. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas infirmé que le fils mineur du requérant a été confié à une personne ne disposant d'aucune habilitation à ce titre, le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant porté à la liberté fondamentale de M. D C de mener une vie familiale normale une atteinte grave et manifestement illégale par rapport aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement et celle portant interdiction de retour ont été prises. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er mai 2023 portant obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet de la Guyane a fixé le Brésil comme pays de renvoi et a prononcé à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les frais d'instance : 9. M. D C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Pépin, avocat de M. D C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. D C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 1er mai 2023 pris à l'encontre de M. D C est suspendue. Article 3 : L'Etat versera à Me Pépin une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pépin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au préfet de la Guyane. Copie, pour information, en sera adressée à la CIMADE, au président du tribunal judiciaire de Cayenne, au procureur de la République et au directeur de la police aux frontières de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le juge des référés Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2300705_20230503
Données disponibles
- Texte intégral