TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300705_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SPV2 Fabregas en vue de l'élargissement/ recalibrage d'une portion de voie privée cadastrée BN 664 dans le périmètre d'un site classé. Il soutient que la décision est illégale car : - il a émis un accord sous réserve mais n'a pas été consulté pour donner son autorisation ; - l'affichage est irrégulier ; - les compléments de largeur sont plus importants et nécessiteront d'abattre des arbres ; - les contreforts béton n'ont pas d'utilité structurelle ; - la destruction du poteau Orange n'est pas mentionnée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. La requête ne contient aucune motivation en droit à l'appui des allégations du requérant. Ainsi, la requête, dont les arguments de fait soulevés ne sont manifestement pas assortis des précisions en droit permettant d'apprécier leur bien-fondé, doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de La Seyne-sur-Mer et à la société SPV2 Fabregas. Fait à Toulon, le 6 juin 2023. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2300705_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel