TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300706_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Fouchard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a prolongé la mesure de suspension à titre conservatoire de ses fonctions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de le réintégrer dans ses fonctions au sein du lycée professionnel agricole de Mancy-Lons-le-Saunier ; 3°) de condamner solidairement le lycée professionnel agricole de Mancy-Lons-le-Saunier et le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à lui verser 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge du lycée professionnel agricole de Mancy-Lons-le-Saunier et du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. D'autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui apparaît manifestement irrecevable sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l'article R. 522-1 de ce code. 3. En premier lieu, la requête de M. B, qui tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2023 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, n'est pas accompagnée de la copie d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Elle est donc manifestement irrecevable. 4. En second lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier l'urgence de procéder à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté sans attendre le jugement au fond de l'affaire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 3 mai 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2300706_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA