TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2300706_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier 2023, 6 décembre 2023 et 25 avril 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Painset-Beauvillain, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Calais l'a placée en congé de maladie à compter du 10 mars 2022 pour douze mois, soit jusqu'au 9 mars 2023 inclus ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2023 et 26 juin 2024, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Besluau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. En premier lieu, Mme B se désiste expressément de ses conclusions à fin d'annulation. Le désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais, le versement à Mme B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Calais présentées à ce titre. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le centre hospitalier de Calais versera la somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Calais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au centre hospitalier de Calais. Fait à Lille, le 13 janvier 2025. Le président, Signé J.-M. Riou La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2300706_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel