TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300707_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme D B épouse A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'OFFI a suspendu depuis plusieurs mois le versement de l'allocation de demandeur d'asile et qu'elle est sans ressources avec son époux et leurs deux enfants ; - le refus de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante albanaise, née le 3 octobre 1987, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA). 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. La requérante expose que le versement de l'allocation de demandeur d'asile a été irrégulièrement suspendu depuis le mois de mai 2022 et qu'elle a, les 19 août 2022, 13 septembre 2022, 4 novembre 2022, fait des relances par mail pour obtenir la reprise des versements. Elle n'allègue pas, en revanche, avoir, depuis la suspension il y a 8 mois des versements, contesté cette décision dans une requête au fond et avoir présenté une requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Mme B expose qu'elle est privée avec son époux et ses enfants de ressources depuis plusieurs mois. Il est constant qu'elle est hébergée depuis le mois d'août 2022 par la fondation de France. Les éléments invoqués par la requérante ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence d'une situation de vulnérabilité telle qu'elle caractériserait une urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de litige. ORDONNE : Article 1er : Mme B épouse A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A. Fait à Nice le 13 février 2023. La juge des référés signé V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière. N°2300707
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300707_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel