TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300707_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. C A B, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Charente a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, au profit de son conseil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dorlencourt, président, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-14 du code de justice administrative : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B était, au moment de l'introduction de sa requête, assigné à résidence à Angoulême (Charente), dans le ressort du tribunal administratif de Poitiers. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Poitiers. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers et à M. C A B. Fait à Orléans, le 22 février 2023. Le magistrat désigné, Frédéric DORLENCOURT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2300707_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel