TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300707_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. C A, représenté par Me Quevremont, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'oblige également à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixe le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au Préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le place en situation irrégulière pour la première fois depuis son entrée en France alors qu'il était mineur et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et le prive d'emploi et de tout revenu, la société Proman ayant mis fin à son contrat de travail le 8 février 2023 en raison de l'absence de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit quant à la preuve de son état civil qui ne repose que l'analyse des documents d'identité et non sur les autres éléments disponibles et relatifs à l'âge du requérant ;
- elle est entachée d'erreur de fait quant à la preuve de l'état civil ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions posées à cet article ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 16 décembre 2022, sous le n° 2205096 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. C A, né le 30 mai 2003 à Kainera (Mali), de nationalité malienne, est entré irrégulièrement en France le 16 juillet 2018. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 19 octobre 2018 et mis sous tutelle du président du conseil départemental de la Seine-Maritime par jugement du 2 avril 2019. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 le 11 juin 2021. Par arrêté du 18 novembre 2022 le préfet de Seine-Maritime a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision dont la suspension est demandée dans la présente instance.
4. M. A soutient pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée que la décision en litige le place en situation irrégulière pour la première fois depuis son entrée en France alors qu'il était mineur et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et le prive d'emploi et de tout revenu, la société Proman ayant mis fin à son contrat de travail le 8 février 2023 en raison de l'absence de titre de séjour. Toutefois la double circonstance que M. A, mineur jusqu'au 30 mai 2021, pouvait jusqu'à cette date résider en France sans être titulaire d'un titre de séjour et qu'il a déposé sa première demande de titre de séjour dans les deux mois suivant l'acquisition de sa majorité, n'est pas de nature à faire regarder sa situation comme identique à celle d'un étranger auquel est opposé un refus de renouvellement de son titre de séjour. La décision en litige refusant la délivrance d'un premier titre de séjour, la condition d'urgence ne peut être regardée comme nécessairement remplie. Il ressort en outre des pièces produites et notamment de l'attestation de son employeur du 8 février 2023 et des bulletins de salaire et contrats de missions produits à l'instance que s'il est dans l'intention de la société Proman de mettre fin à son contrat de travail en raison de l'irrégularité de sa situation administrative, M. A était employé depuis septembre 2022 pour des contrats de missions temporaires et qu'il n'a plus exécuté de mission depuis au plus tard le 17 novembre 2022. Dans ces conditions M. A qui ne donne aucune précision sur ses conditions d'existence depuis cette date, ne démontre pas l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté contesté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. Ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contenue dans l'arrêté du 18 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime doivent, par suite, être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Rouen, le 28 février 2023.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300707Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2300707_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel