TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300707_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, la société Savard Poids Lourds Services entend demander au tribunal d'annuler une " décision du préfet du Doubs en date du 17 février 2023 " refusant " l'immatriculation du Pickup Dodge, acheté d'occasion au Luxembourg, muni de son immatriculation harmonisée européenne ". Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. A l'appui de sa requête dirigée contre une " décision du préfet du Doubs du 17 février 2023 ", par ailleurs non transmise, la société Savard Poids Lourds Services n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre de cette décision de refus d'immatriculation d'un véhicule acheté d'occasion au Luxembourg. Cette requête qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 18 avril 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Savard Poids Lourds Services est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Savard Poids Lourds Services. Fait à Besançon le 4 juillet 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300707
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2300707_20230704
Données disponibles
- Texte intégral