TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300707_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B E, Mme F E, M. C E, Mme G E, épouse A, demandent au tribunal de : 1°) annuler la décision implicite par laquelle l'office national des forêts a rejeté leur demande indemnitaire présentée le 17 janvier 2022 ; 2°) mettre à la charge de l'office national des forêts la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2022 ; 3°) mettre à la charge de l'office national des forêts la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2022 ; 4°) mettre à la charge de l'office national des forêts la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre, l'office national des forêts soulève l'incompétence de la juridiction et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Le litige soulevé par M. E H porte sur les travaux de coupe d'arbres réalisés par l'office national des forêts, se rattache à la mission de service public industriel et commercial dont cet établissement public industriel et commercial est chargé en vue d'assurer l'aménagement de ces bois et forêts et ne met pas en cause l'exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, ce litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E H est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et à l'Office national des forêts. Fait à Pau, le 20 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N°2300707
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6420 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300707_20230920
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2300707_20230920
Données disponibles
- Texte intégral