TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300708_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a opposé la prescription quadriennale à la créance qu'il détient sur l'Etat au titre de la reconstitution de sa carrière la suite de la prise en compte du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de reconstituer sa carrière en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté depuis le 29 janvier 2004 et de lui verser le complément de rémunération dû depuis cette date, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - il satisfait aux conditions lui permettant de bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté ; - la prescription ne saurait lui être opposée, dès lors qu'il était dans l'ignorance légitime de l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; cette créance ne résulte pas de l'illégalité de l'arrêté interministériel du 17 janvier 2001 ; ses droits n'ont été reconnus que postérieurement par la directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - la directive du 9 mars 2016 relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté, au publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2016/4 ; - la décision n° 327428 du Conseil d'Etat du 11 mars 2011 ; - la décision n° 396786 du Conseil d'Etat du 15 mars 2017 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/ () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles déjà tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ". 2. M. A, brigadier-chef de police, a sollicité le 25 novembre 2022 le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Toulouse, avec reconstitution de sa carrière, par l'octroi des mois de réduction d'échelon en découlant et avec versement du complément de rémunération dû à compter de cette date. 3. Par courrier du 11 janvier 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud lui a répondu que, s'il apparait qu'il est effectivement éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation en circonscription de sécurité de Toulouse, toutefois, compte tenu d'un trop grand nombre de demandes, sa situation ne serait pas régularisée dans l'immédiat mais selon un calendrier définissant un ordre prioritaire de traitement de ces demandes. Ce même courrier rappelle les termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, en vertu duquel sont prescrites au profit de l'Etat toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. 4. Par les termes de sa requête, M. A doit être regardé comme contestant ce courrier du 11 janvier 2023, qui lui donne un accord de principe sur son éligibilité à l'avantage spécifique d'ancienneté sans en tirer de conséquences dans l'immédiat en termes de reconstitution de carrière, en tant qu'il lui opposerait la prescription quadriennale. 5. Cependant, ce courrier se contente de rappeler à M. A de façon générale la législation en vigueur en matière de prescription quadriennale, laquelle est applicable à tout créancier. Ainsi, ledit courrier n'oppose pas explicitement au requérant une date précise à compter de laquelle les créances le concernant sont prescrites, alors qu'il reste par ailleurs toujours loisible à l'autorité administrative d'octroyer à titre gracieux, même partiellement, la levée de la prescription quadriennale. Dans ces conditions, il appartiendra à l'intéressé, s'il s'y estime recevable et fondé, de contester la décision à venir, annoncée par le courrier du 11 janvier 2023, relative aux effets pécuniaires de la reconstitution de sa carrière. 6. Il résulte de ce qui précède que le courrier du 11 janvier 2023 en litige ne fait pas grief à M. A. Les conclusions tendant à son annulation sont par suite manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2300708 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 13 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2300708_20231113
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