TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300710_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B saisit le tribunal à propos du décret n° 2006-110 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré ou un élu, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
4. En l'espèce, M. Lotin, président de l'association des gardes particuliers communaux des Côtes-d'Armor, saisit le tribunal d'une requête pour l' " interroger au sujet du décret n° 2006-110 du 30 août 2006 ", relatif aux gardes particuliers assermentés, requête dans laquelle il déplore notamment l'interdiction pour les gardes de porter une arme dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, cette requête ne porte pas contestation d'une décision administrative désignée et produite dont serait demandée explicitement l'annulation pour excès de pouvoir. Si M. B réclame à l'évidence une modification du décret du Premier ministre actuellement en vigueur, il lui appartient de solliciter en ce sens l'autorité réglementaire, ce qu'il semble d'ailleurs avoir déjà fait, puis de saisir la juridiction compétente du refus qui lui est opposé, par une requête tendant clairement à l'annulation de ce refus et qui devra être fondée sur des moyens juridiques de nature à établir l'illégalité ou l'irrégularité de cette décision, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes législatifs ou réglementaires applicables ou inexacts en fait, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la mesure elle-même. En l'état, toutefois, la présente requête, irrecevable en raison de son objet même et qui ne souscrit pas aux conditions de recevabilité rappelées au point 2, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 20 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300710_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel