TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300710_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 19 janvier 2022 à Sainte Anne sur Brivet, 21 février 2022 à Varzy, 8 mars 2022 à Maisonnay et 29 mars 2022 à Nieuil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- les mentions des infractions commises le 19 janvier 2022, 21 février 2022, 8 mars 2022 et 29 mars 2022 ont été supprimées du dossier de permis de conduire de M. A ;
- le solde du permis de l'intéressé est de quatre points et la décision 48 SI est ainsi réputée avoir été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D'une part, il ressort du relevé d'information intégral daté du 15 février 2023 relatif à la situation de M. A, extrait du fichier national du permis de conduire, produit par le ministre de l'intérieur, que le solde de points de son permis de conduire était de quatre points sur douze à cette date. Par suite, la décision 48 SI en litige doit être regardée comme ayant été retirée postérieurement à l'introduction de la requête.
3. D'autre part, il ressort de ce même relevé que n'y figure aucune mention relative à des infractions commises le 19 janvier 2022, 21 février 2022, 8 mars 2022 et 29 mars 2022. Il n'y a donc pas lieu non plus de statuer sur les conclusions relatives à ces quatre infractions.
4. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 23 février 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2300710_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA