TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300711_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 8 mai 2023, puis au tribunal administratif de La Réunion le 26 mai 2023, M. B A conteste la décision du 21 avril 2023 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de lui octroyer une pension de réversion au titre du décès de son ex-conjointe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Par la décision litigieuse en date du 21 avril 2023, l'administration a refusé d'attribuer à M. A, âgé de 83 ans, la pension de réversion qu'il sollicitait au titre de son ex-épouse, décédée le 24 janvier 2020. Ce refus est motivé par la circonstance que, l'intéressé s'étant remarié en 1992 et cette union étant toujours d'actualité, les conditions fixées par l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'attribution d'une pension de réversion au profit du conjoint divorcé et remarié ne sont pas remplies en l'espèce. M. A ne conteste pas l'application qui a été faite de ce texte par l'administration, mais exprime sa conviction que les dispositions en cause présentent un caractère inéquitable. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté comme inopérant. Dès lors, la requête est vouée à un rejet par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Saint-Denis, le 2 juin 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2300711_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel