TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300711_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande du Centre des monuments nationaux et l'a confiée à M. C B, expert. Le 19 juin 2023, le juge des référés a désigné M. F A en qualité de sapiteur. Par un courrier du 19 juillet 2023, la société Bet E, représentée par le cabinet d'avocats Sauphar-Gibeault-Feldman, indique qu'elle vient aux droits de M. D E. Par deux mémoires, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 12 septembre 2023, la société 2BDM architecte, représentée par le cabinet d'avocats Larrieu et associés, demande au tribunal d'étendre les opérations d'expertise à la SMABTP et à la société Halton Foodservice. Elle soutient que : - la SMABTP est l'assureur de M. E, qui est intervenu en qualité de BET Fluides ; - la société Halton Foodservice est intervenue pour la fabrication d'une hotte. Par deux mémoires, enregistrés le 30 août 2023 et le 29 septembre 2023, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, représentées par le cabinet Lincoln avocats conseil, demandent à ce que les opérations d'expertise leurs soient déclarées opposables. Elles soutiennent qu'elles ont été les assureurs de la société SNEA du 1er juillet 2019 au 1er janvier 2021. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, la société SNEA, représentée par le cabinet Rodier et Hode avocats, sollicite la mise à la cause de la société Halton Foodservice. Elle soutient qu'elle a fait appel à la société Halton Foodservice pour établir un devis en vue de la fabrication d'une hotte et en a calculé les débits, consécutivement à une évolution de l'offre du restaurant à la demande du chef cuisinier Jean-François Piège, dont la carte composée autour de mets grillés qui nécessitent l'installation d'un four et d'un grill à charbon dans la cuisine du rez-de-chaussée. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, la société Allianz Iard, représentée par le cabinet Legabat avocat, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société ITEC fluides bureau d'études, à la Socotec construction, au bureau Veritas, à la SMABTP, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à la société Entoria venant aux droits d'Axelliance creative solutions, et à Groupama Paris Val de Loire. Elle soutient que la société ITEC fluides bureau d'études est intervenue dans le cadre des travaux de la cuisine du restaurant le Mimosa, que la Socotec construction a établi un rapport de contrôle technique à la requête de Moma group portant sur les travaux d'extraction de la cuisine du restaurant, que le bureau Veritas a établi un rapport de vérification réglementaire après travaux le 28 septembre 2021 à la requête de Moma group, que la SMABTP assure la société IEC et la société SNEA depuis 2020, que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont assuré la société SNEA jusqu'en 2020, que Axelliance creative solutions a assuré la société LBG et que Groupama Paris Val de Loire assure la société Secla. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, la société d'exploitation de l'Hôtel de la Marine, la société Moma lieux, la société Marine restauration, la société Café Lapérouse, représentées par le cabinet F Lefebvre, demandent l'appel à la cause de la société Nos architecture, de la société ITEC fluides, de la société Koeos, de la société Bureau Veritas construction, de la société Socotec construction, de la Mutuelle des architectes français assurances, de la société MMA Iard, de la société MMA Iard assurances mutuelles, de la SMABTP, de la société SMA, de la société Pacifica, de la société IF assurances France Iard, de la société Chubb european group SE et de la société Allianz Iard. Elle soutient que, par un courriel du 7 septembre 2023, l'expert judiciaire a confirmé qu'il était utile de faire intervenir ces différentes sociétés à la procédure d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la compagnie Groupama Paris Val de Loire et la société Secla, représentées par le cabinet NCS avocat, informent le juge des référés de leurs protestations et réserves d'usage, et demandent de mettre à la charge exclusive de la compagnie Allianz Iard de la provision à valoir sur les frais d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, la société IEC, représentée par le cabinet Le Gué et Da Cosa avocats, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d'usage. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, la société Cicad compagnie d'ingénierie pour la construction l'aménagement urbain le développement, représentée par le cabinet Moussafir avocat, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d'usage et demande de réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, les sociétés NOS Architecture et ITEC Fluides, représentées par Me Virginie Pourtier, informent le tribunal qu'elles formulent toutes protestations et réserves d'usage. Par un mémoire, enregistré le 11 novembre 2023, la société Bureau Veritas Construction, représentée par Me Sandrine Draghi-Alonso, informe le tribunal qu'elle ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables sous les plus expresses protestation et réserves d'usage Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les demandes d'extension : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / () ". 2. Dans la soirée du 31 décembre 2022, un incendie s'est déclaré dans un local technique, au 4e étage de l'hôtel de la Marine, provoquant la destruction de 30 mètres carrés de toiture, ainsi que des dégâts des eaux liés à l'extinction du feu des équipements techniques servant au restaurant Mimosa. Le 6 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande du Centre des monuments nationaux et l'a confiée à M. C B, expert. La première réunion d'expertise s'est tenue le 12 juillet 2023. 3. Ainsi qu'elles le demandent, les opérations d'expertise sont étendues à la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, qui ont assuré la société SNEA du 1er juillet 2019 au 1er janvier 2021. Elles sont également étendues à la société BET E, qui vient aux droits de M. D E. 4. La société SNEA et la société 2BDM architecte sollicitent l'appel à la cause de la société Halton Foodservice, qui a établi un devis pour la fabrication d'une hotte et en a établi les débits, consécutivement à une évolution de l'offre du restaurant à la demande du chef cuisinier Jean-François Piège, dont la carte est composée autour de mets grillés qui nécessitent l'installation d'un four et d'un grill à charbon dans la cuisine du rez-de-chaussée. 5. La société Allianz Iard demande au juge des référés d'étendre à la société ITEC fluides bureau d'études intervenu dans le cadre des travaux de la cuisine du restaurant le Mimosa , à la société Socotec construction qui a établi un rapport de contrôle technique à la requête de Moma group portant sur les travaux d'extraction de la cuisine du restaurant, au bureau Veritas qui a établi un rapport de vérification réglementaire après travaux le 28 septembre 2021 à la requête de Moma group, à la SMABTP, assureur de la société IEC et de la société SNEA depuis 2020, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de la société SNEA jusqu'en 2020, à la société Entoria venant aux droits d'Axelliance creative solutions, assureur de la société LBG, et à la société Groupama Paris Val de Loire, assureur de la société SECLA, les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par l'ordonnance de référé du 6 juin 2023. Elle fait valoir que ces demandes ont reçu l'aval de M. B, expert. 6. La société d'exploitation de l'Hôtel de la Marine, la société Moma lieux, la société Marine restauration et la société café Lapérouse demandent l'appel à la cause de la société Nos architecture intervenue en tant que maître d'œuvre des travaux d'aménagement du restaurant, de la société ITEC fluides intervenue en tant que bureau d'études " fluides " et a réalisé, en cette qualité, les pièces du DCE relatif aux lots techniques fluides des travaux d'aménagement de la cuisine du restaurant Mimosa, de la société Koeos, fournisseur du grill et du four à bois de la cuisine, de la société Bureau Veritas construction, bureau de contrôle des travaux d'aménagement de la cuisine réalisés en 2021, de la société Socotec construction, bureau de contrôle des travaux complémentaires réalisés en 2022 dans la cuisine, de la Mutuelle des architectes français assurances en tant qu'assureur du cabinet Nos architecture, des sociétés MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de la société SNEA lors de la réalisation des travaux initiaux réalisés pour le compte de Moma en mai 2020, de la société SMABTP, assureur de la société SNEA lors de la réalisation des travaux complémentaires réalisés pour le compte de Moma en 2022, de la société SMA, assureur de la société Faceo FM Ile-de-France, de la société Pacifica, assureur de la société Gentlemen de la propreté, de la société IF assurances France Iard, assureur de la société Diffus'air, de la société Chubb european group SE, assureur de la société Fiducial sécurité prévention, de la société Allianz Iard, assureur responsabilité civile de Moma Group. Elles font valoir que ces demandes ont reçu l'aval de M. B, expert. 7. Les demandes d'extension de la mission d'expertise, qui ont été présentée dans le délai de deux mois, suivant la première réunion d'expertise, entrent dans le champ d'application des dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur la charge des frais d'expertise : 8. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par la compagnie Groupama Paris Val de Loire et la société SECLA, tendant à mettre à la charge exclusive de la compagnie Allianz Iard la provision à valoir sur les frais d'expertise doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations d'expertise se dérouleront en présence de la société Bet E, venant aux droits de M. D E, la SMABTP, la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles, la société ITEC fluides, la société Socotec construction, la société Bureau Veritas, la SMABTP, la société Entoria, venant aux droits d'Axelliance creative solutions, la société Groupama Paris Val de Loire, la société Halton Foodservice, la société Koeos, la société Mutuelle des architectes français assurances, le société Nos architecture, la société Pacifica, la société IF assurances France Iard, la société Chubb european group SE. Article 2 : Les conclusions de la société Groupama Paris Val de Loire et la société Secla, tendant à mettre à la charge exclusive de la compagnie Allianz Iard la provision à valoir sur les frais d'expertise sont rejetées. Article 3 : Le reste du dispositif de l'ordonnance du 6 juin 2023 demeure inchangé. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre des monuments nationaux, la société Degaine, la société entreprise Roussière, la société EPLS, la société Axima concept, la société Balas, la société Sedib, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la compagnie SMA, la société Axa France Iard, la compagnie Allianz Iard, la société d'exploitation de l'Hôtel de la Marine, la société Moma lieux, la société Marine restauration, la société café Lapérouse, la société SNEA, la société Gentlemen de la propreté, la société Diffus'air services, la société Lespace, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions, l'académie de la Marine, la société Mathieu Lustrerie, la société Qatar investment and projects development holding co WLL, la société Al Thani collection foundation limited, la société Faceo FM Ile-de-France, la société Fiducial sécurité prévention, la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), la société Installation d'équipements de climatisation (IEC), la société LBG, la société Secla, la société Vim, la société Generali Iard, la société MIC insurance compagny, la société MS Amlin Insurance SE, la société Qualiconsult, la société d'architecture 2BDM, la société Artelia industrie, la société Bet E, venant aux droits de M. D E, la société CICAD, la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles, la société Halton Foodservice, la société ITEC fluides, la société Socotec construction, la société Bureau Veritas construction, la société Entoria, venant aux droits d'Axelliance creative solutions, la société Nos architecture, la société Groupama Paris Val de Loire, la société Koeos, la société Mutuelle des architectes français assurances, la société Pacifica, la société IF assurances France Iard, la société Chubb european group SE, à M. C B, expert, et à M. F A, sapiteur. Fait à Paris, le 16 janvier 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11-5
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2300711_20240116
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