TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300712_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 février et 1er mars 2023, M. D B, représenté par Me Belaïche, demande au juge des référés : 1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative l'arrêté du 15 février 2023 par lequel la préfète du Gard l'a assigné à résidence sur le territoire du département du Gard pendant une durée de 45 jours, renouvelable une fois, l'a astreint à remettre l'original de son passeport, à se présenter deux fois par semaine à la police des frontières à Nîmes, à demeurer dans les locaux où il réside de 18h00 à 21h00 et à interdiction de sortir du département du Gard sans autorisation ; 2°) de suspendre l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour aux fins de réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : • des modifications de circonstances de droit et de faits sont intervenues depuis l'ordonnance du 21 février 2023 du tribunal administratif de Nîmes justifiant l'intervention du juge des référés ; il justifie des problèmes de distribution du courrier et produit des pièces attestant de la réalité de sa vie commune avec son épouse ; • la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des effets de la mesure d'assignation à résidence sur sa liberté d'aller et venir contestée sur sa situation personnelle ; la reconduite peut se faire à tout moment ; • les décisions contestées portent une attente grave à une liberté fondamentale, en l'occurrence à sa liberté personnelle et à son droit au respect de la vie privée ; • les décisions contestées sont entachées d'une illégalité manifeste ; • l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est marié à une ressortissante française depuis 2020 ; il méconnait les dispositions de l'article L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés, que l'urgence n'est pas constituée, que les attestations présentées ne permettent pas de conclure à une réelle vie commune, qu'il n'y a pas d'atteinte à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 mars 2023 à 10 Heures, Mme C a lu son rapport et entendu : * Me Belaïche, représentant M. B, en présence de celui-ci et de Mme A, qui reprend oralement son mémoire et ses moyens. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. En l'espèce, M. B, ressortissant ivoirien né le 15 septembre 1992, a fait l'objet, le 29 novembre 2022, d'un arrêté de la préfète du Gard portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un arrêté du 15 février 2023, la préfète du Gard l'a assigné à résidence. Par jugement n°2300576 du 21 février 2023, le magistrat désigné a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à l'annulation des desdits arrêtés. Pour demander la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté portant assignation à résidence, M. B fait tout d'abord valoir qu'il produit des éléments nouveaux attestant du dysfonctionnement des services postaux et par suite de la non tardiveté de sa requête n°2300576. Cependant, les éléments produits n'établissent pas le dysfonctionnement des services postaux allégué. Par ailleurs, M. B soutient qu'il vit avec son épouse depuis 2019 et qu'ils se sont mariés en 2020. Les éléments qu'il produit toutefois dans le cadre de la présente instance à l'appui de ses allégations ne sont pas différents de ceux dont il pouvait faire état antérieurement aussi bien devant l'administration que devant le juge. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant soumis au juge des référés des faits nouveaux qui révèleraient un changement dans les circonstances de droit ou de fait postérieurement à l'arrêté du 29 novembre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et du 15 février 2023 portant assignation à résidence. Par suite, M. B n'est pas recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de la présente requête à fin de suspension de la mise à exécution d'une mesure d'éloignement et d'une mesure d'assignation à résidence et d'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées. 4. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 3 mars 2023. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2300712_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel