TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300713_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
3°) d'ordonner au préfet du Tarn de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) d'ordonner au préfet du Tarn, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1990 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté du préfet du Tarn en date du 18 octobre 2023, enregistré le 6 novembre 2023, assignant à résidence M. B dans le département du Tarn à compter du 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Réaut en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". L'article R. 776-16 du même code prévoit : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; Toulouse : Tarn, () ".
2. Par un arrêté du 16 mars 2023 le préfet du Tarn a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 18 octobre 2023, transmis au tribunal administratif de Pau le 6 novembre 2023, le préfet du Tarn a assigné à résidence M. B dans le département du Tarn. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse, à M. A B et au préfet du Tarn.
Fait à Pau, le 7 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
Valérie Réaut
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
SignéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2300713_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel