TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300714_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans le rôle de la commune d'Escaudain.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision de rejet de la réclamation préalable en date du 23 novembre 2022, que, pour refuser d'accorder à M. B, sur le fondement des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts, le dégrèvement des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 2022 dans le rôle de la commune d'Escaudain à raison de locaux sis 92 A, 92 B, 92 C, 92 D, 92 E, 92 F et 92 G, avenue Jules Guesde, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que la vacance de ces locaux, dont certains sont dégradés, n'était pas indépendante de la volonté de leur propriétaire, qui n'avait pas fait réaliser, depuis leur acquisition ou le début de leur vacance, bien antérieurs au 1er janvier de l'année d'imposition, les travaux de remise en état ou de mise en conformité nécessaires à leur mise en location.
3. En se bornant à faire valoir, dans le délai de recours, que les locaux en cause nécessitent des travaux, qu'il a lui-même subi des préjudices en raison de la dégradation de deux de ces locaux, que l'un des anciens occupants a été condamné à lui verser une somme à ce titre mais est insolvable, et qu'il a déposé " un dossier () auprès de l'ANAH afin d'effectuer les travaux de mise en conformité ", M. B ne conteste pas utilement le bien-fondé des impositions en litige. Ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 30 mars 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2300714_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel