TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300714_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. et Mme B et G E et M. C F, représentés par Me Poudampa, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles a accordé un permis de construire à M. A D en vue de la surélévation d'une habitation, la rehausse des combles existants, la modification de façades et toiture et la régularisation de la transformation d'un garage de 16m2 en surface de plancher ; 2°) de condamner la commune de Saint-Médard-en-Jalles à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, M. A D conclut au non-lieu à statuer, le maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles ayant retiré le permis de construire en litige, à sa demande, par un arrêté du 3 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Saint-Médard-en-Jalles a décidé, par un arrêté du 3 mars 2023 devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer, à la demande du pétitionnaire, le permis de construire en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme E et M. F ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête. Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et G E et à M. C F, à la commune de Saint-Médard-en-Jalles et à M. A D. Fait à Bordeaux, le 4 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2300714_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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